Études et documents
effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée.
Article L. 242-4
Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles
elle s’est terminée.
Article L. 242-5
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements
en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article L. 241-2 peuvent
faire l’objet d’une transcription. Cette transcription est effectuée par les
personnels habilités.
Article L. 242-6
L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à
l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à
laquelle il a été effectué. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Article L. 242-7
Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès que
leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article L. 241-2. Il est dressé procès-verbal de l’opération de
destruction. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont
effectuées sous l’autorité du Premier ministre.
Article L. 242-8
Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 40
du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent
servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 241-2.
Article L. 242-9
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des « communications
électroniques » ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre
du ministre chargé des « communications électroniques » ou sur ordre
de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés
de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs, dans leurs installations respectives.
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