CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet
de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et
de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1.
Article L. 241-3
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux
seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle
des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises
aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du Titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale.
Article L. 241-4
Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du Code
des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code ne sont opposables
ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application de l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au ministre
chargé des « communications électroniques » dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.
Chapitre II : Conditions des interceptions
Article L. 242-1
L’autorisation prévue à l’article L. 241-2 est accordée par décision
écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes
spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite
et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’Intérieur ou du
ministre chargé des Douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées.
Article L. 242-2
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées simultanément en application de l’article L. 242-1 est arrêté par le
Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité.
Article L. 242-3
L’autorisation mentionnée à l’article L. 241-2 est donnée pour une
durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire
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