Études et documents
Titre IV (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES
À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de
la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques
et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
1) Substitué dans le Nouveau Code pénal à l’article 378, mentionné
dans la loi du 10 juillet 1991.
Titre V (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS FINALES
Article 28 – « La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991. »
1.2. Le Titre IV « Interceptions de sécurité » du Livre II « Ordre et sécurité
publics » du Code de la sécurité intérieure 1
TITRE IV Interceptions de sécurité
* Il s’agit du texte applicable depuis le 1er mai 2012, date de l’abrogation de la loi du
10 juillet 1991, après la ratification, par le Parlement, de l’ordonnance no 2012-351 du
12 mars 2012.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L. 241-1
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique,
dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans
les limites fixées par celle-ci.
Article L. 241-2
Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions
prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de correspondances
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