CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

ni au ministre chargé des “communications électroniques” dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex-article 371 du même
code).
Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation
ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui,
conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de
réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. Est également puni
des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 du Code pénal lorsque
cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. »
Article 25 – cf. article 432-9 du Code pénal (ex-article 186-1 du
même code).
Article 432-9 – « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou
la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de “ouvert au public
de communications électroniques” ou d’un fournisseur de services de
“communications électroniques”, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par
la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou
la divulgation de leur contenu. »
Article 26 – « Sera punie des peines mentionnées à l’article 22613 1 du Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus
par la loi à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera
l’existence de l’interception. »

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