Études et documents
Titre III (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERCEPTIONS JUDICIAIRES
ET DE SÉCURITÉ
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance
et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions des Titres I et II de la présente loi. »
Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Livre II du Code des postes et des “communications électroniques”, le ministre chargé des “communications électroniques” veille
notamment à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux
publics de “communications électroniques” et les autres fournisseurs
de services de “communications électroniques” autorisés prennent les
mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la
présente loi. »
Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du
Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui
concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de
la Défense ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de “communications électroniques” ou fournisseurs de services de “communications
électroniques”, les informations ou documents qui leur sont nécessaires,
chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des
interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer
les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal
de l’infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les
personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du Code pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article
L. 32 du Code des postes et des “communications électroniques” et le
secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code
ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des
interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure pénale,
121
CNCIS 2013_MP2.indd 121
22/11/2013 09:31:37