Rapport d’activité
II – Le dispositif expérimental de l’article 6 de la loi du
23 janvier 2006 (article L. 34-1-1 du Code des postes et
des communications électroniques)
À la suite des attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Londres du
7 juillet 2005, le législateur a autorisé les services de police et de gendarmerie spécialisés dans la prévention du terrorisme à se faire communiquer,
sur le fondement d’une réquisition administrative spécifique, certaines
données techniques détenues par les opérateurs de communications.
L’article 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte
contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives la sécurité
et aux contrôles frontaliers, autorise les services du ministère de l’Intérieur, chargés de la prévention du terrorisme, à recueillir, sur simple
réquisition, des données techniques afférentes à une communication
électronique. Il permet d’avoir accès au « contenant » d’une telle communication sans avoir accès au « contenu » de celle-ci, c’est-à-dire la conversation proprement dite.
Il encadre très strictement cet accès en le limitant au seul motif
de la prévention des actes de terrorisme et en fixant limitativement les
prestations qui peuvent être obtenues. Il permet notamment le recueil
des données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, le recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou
de connexion d’une personne désignée, des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés, ainsi que des données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Quoique moins intrusive dans le secret des correspondances, cette
mesure porte atteinte à d’autres droits des citoyens, comme le droit à
l’intimité de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. C’est la raison pour
laquelle le législateur a prévu un certain nombre de garanties au respect
desquelles la CNCIS est associée pleinement.
Ainsi, la loi du 23 janvier 2006 a adopté un dispositif original en
instituant une « personnalité qualifiée » auprès du ministre de l’Intérieur,
relevant pour partie de la CNCIS concernant son activité de contrôle de
la légalité des demandes des services habilités en matière de prévention
du terrorisme. La Commission est en outre chargée du contrôle a posteriori de toutes les demandes validées par la « personnalité qualifiée ».
La loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 a décidé de proroger « une dernière fois » 1 l’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2015.
1) Le ministre de l’Intérieur a souligné lors des débats devant le Sénat (16 octobre 2012)
et l’Assemblée nationale (27 novembre 2012), que cette prolongation du dispositif expérimental était la dernière, l’objectif du gouvernement étant l’unification rapide de ce cadre
temporaire avec celui de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure.
71
CNCIS 2013_MP2.indd 71
22/11/2013 09:31:35