CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

opérateurs du cyberespace comme Google ou Facebook nous en fournissent un exemple permanent).
Dès lors, sans mettre sur le même plan l’interception de correspondances et la récupération des données techniques de connexion, il
serait justifié de fondre ensemble les actuels articles L. 34-1-1 du Code
des postes et des communications électroniques et L. 244-2 du Code de
la sécurité intérieure dans un nouvel article du même code qui mettrait
sous le contrôle de la CNCIS (et dans le cadre d’une procédure adaptée à définir) toutes les demandes effectuées par les services de renseignement et de sécurité touchant aux données techniques de connexion.
Il conviendrait alors de s’interroger sur le fait de savoir si ce renforcement du contrôle par la CNCIS ne justifierait pas, en contrepartie, de
supprimer la distinction actuellement faite entre le motif de prévention
du terrorisme et les autres domaines et d’autoriser sans distinction les
demandes de tous les services concernés pour l’ensemble des motifs de
sécurité nationale.

Concilier l’usage des interceptions
avec l’État de droit
Quel qu’en soit le périmètre, la prérogative régalienne que constitue le recours par l’État aux interceptions de sécurité représente une
atteinte réelle à l’exercice des libertés publiques (et particulièrement à
la protection de la vie privée, telle qu’elle est garantie constitutionnellement ainsi que par l’article 8 de la CEDH). Il convient donc de s’assurer en permanence qu’un équilibre satisfaisant est établi entre l’intérêt
public de sécurité et les garanties des libertés individuelles. C’est à quoi
s’attache depuis l’origine le régime instauré par la loi du 10 juillet 1991
dont les principes essentiels ne semblent donc pas à remettre en question, ni le rôle central que joue l’intervention d’une AAI, en l’occurrence
la CNCIS.
Tout au plus peut-on tirer de l’expérience des vingt années de pratique et de jurisprudence de la CNCIS quelques enseignements que le
législateur pourrait utilement retraduire afin de perfectionner le dispositif.
S’agissant tout d’abord des motifs justifiant le recours aux interceptions, la CNCIS a souvent relevé dans ses rapports annuels la filiation
qui existe historiquement entre la rédaction originelle de l’article 3 de la
loi de 1991 (aujourd’hui codifié à l’article L. 241-2 du Code de la sécurité
intérieure) et celle de l’article 410-1 du Nouveau Code pénal de 1992 qui a
défini les « intérêts fondamentaux de la nation ». Par ailleurs, plus récemment, a été établie par le législateur de 2009 la nouvelle notion de « sécurité nationale » (article L. 1111-1 du Code de la défense) que l’article 3 de
la loi de 1991 avait, par anticipation, visée sans la définir et que l’article 8
de la CEDH cite également.

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