CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
L’unification a été décidée par l’article 20 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 (amendement déposé au Sénat).
Cet article ajoute au titre IV du livre II du Code de la sécurité intérieure
un nouveau chapitre 4 comptant cinq articles, entrant en vigueur au 1er
janvier 2015. Ces dispositions élargissent aux cinq motifs justifiant des
interceptions de sécurité le recueil de données techniques, définissent
les conditions de recueil de données techniques « en temps réel » (c’està-dire de géolocalisation), enfin décrivent les procédures de demande,
de décision et de contrôle.
Section 2 – Statistiques de l’activité
pour l’année 2013
I – Concernant l’article L. 244-2 du Code
de la sécurité intérieure
Au cours de l’année 2013, le Groupement interministériel de
contrôle a traité 321 243 demandes. 315 792 d’entre elles portaient sur
des mesures d’identification, ainsi que sur des prestations spécifiques
comme l’historique d’un identifiant ou l’identification d’une cellule. 5 451
mesures de détails de trafics ont par ailleurs été examinées. L’ensemble
des requêtes satisfaites représente une hausse de 61 % par rapport à
l’année 2012 1.
La forte hausse intervenue doit être relativisée puisqu’elle
concerne exclusivement les mesures d’identifications (98 % du total des
mesures), qui peuvent parfois seulement consister en une consultation
d’un annuaire inversé. En revanche, les mesures de détails de trafics
(facturations détaillées, trafics géolocalisés, notamment), beaucoup plus
intrusives, sont, elles, en baisse de 18 %, et ne représentent désormais
que 2 % du total des mesures traitées.
Il convient de rappeler que les services du ministère de l’Intérieur
sollicitent par cette procédure des données techniques pour l’ensemble
des motifs autres que celui de la prévention du terrorisme. Les services
qui dépendent des ministères de la Défense ou du Budget recourent au
GIC pour l’ensemble des cinq motifs légaux, y compris en matière de
terrorisme, puisqu’ils ne font pas partie des services habilités au titre de
l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006.
1) En 2012, le GIC avait traité 197.097 demandes de prestations annexes, dont 190.431 portaient sur des mesures d’identification, ainsi que sur des prestations spécifiques comme
l’historique d’un identifiant ou l’identification d’une cellule, et 6 626 portaient sur des
détails de trafics.
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