Rapport d’activité

II – Le dispositif expérimental de l’article 6 de la loi
du 23 janvier 2006 (article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques)
À la suite des attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Londres
du 7 juillet 2005, le législateur a autorisé les services de police et de
gendarmerie spécialisés dans la prévention du terrorisme à se faire
communiquer, sur le fondement d’une réquisition administrative spécifique, certaines données techniques détenues par les opérateurs de
communications.
L’article 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la
lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la
sécurité et aux contrôles frontaliers, autorise les services du ministère
de l’Intérieur, chargés de la prévention du terrorisme, à recueillir, sur
simple réquisition, des données techniques afférentes à une communication électronique. Il permet d’avoir accès au «contenant » d’une telle
communication sans avoir accès au « contenu » de celle-ci, c’est-à-dire la
conversation proprement dite.
Il encadre très strictement cet accès en le limitant au seul motif
de la prévention des actes de terrorisme et en fixant limitativement les
prestations qui peuvent être obtenues. Il permet notamment le recueil
des données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, le recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou
de connexion d’une personne désignée, des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés, ainsi que des données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Quoique moins intrusive dans le secret des correspondances, cette
mesure porte atteinte à d’autres droits des citoyens, comme le droit à
l’intimité de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. C’est la raison
pour laquelle le législateur a prévu un certain nombre de garanties. La
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité même
si elle est associée à ces garanties les estime aujourd’hui insuffisantes.
En effet, la loi du 23 janvier 2006 a fait le choix d’un dispositif qui
institue une personnalité qualifiée auprès du ministre de l’Intérieur, relevant pour partie de la CNCIS concernant son activité de contrôle de la
légalité des demandes des services habilités en matière de prévention
du terrorisme. La Commission est en outre chargée du contrôle a posteriori de toutes les demandes autorisées par la personnalité qualifiée.
La loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 a décidé de proroger « une
dernière fois » l’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2015. Le ministre
de l’intérieur avait alors souligné devant le Parlement son souhait, de
voir regrouper cette procédure particulière dans le droit commun de la
procédure de l’article L. 244-2 (débats au Sénat du 16 octobre 2012 et de
l’Assemblée nationale du 27 novembre 2012).

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