CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

de prévenir des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels
malveillants, de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire
(soupçons d’écoutes illégales à caractère privé) ou enfin de dysfonctionnements techniques classiques. Les requérants ont pu ainsi être réorientés
vers les services compétents ou les autorités en charge de ces questions.
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant, conformément à l’article
L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure, que la Commission a « procédé
aux vérifications nécessaires ». On relève à ce propos dans les débats
parlementaires précédant l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 que « l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39 de la loi du
6 janvier 1978 [loi informatique et libertés] et reprise à l’article 41 de cette
même loi peut sembler insatisfaisante mais il est difficile, notamment au
regard des prescriptions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1991 d’aller
plus loin dans la transparence. En effet, à l’occasion de son contrôle, la
Commission peut découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la loi ;
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation de l’article 1er du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses
que la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la
même notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition
conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer des
informations par nature confidentielles » (Assemblée nationale, rapport
no 2088 de François MASSOT, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même
si le « secret-défense » interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens
d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 (aujourd’hui titre IV du livre II du
Code de la sécurité intérieure) qui pourrait être révélée à l’occasion de ce
contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
– la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier

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