Études et documents

procédures. Aucune donnée issue des interceptions de sécurité ne peut,
en raison de son caractère classifié, être versée directement à une enquête
pénale. Les informations recueillies dans le cadre des écoutes administratives ne peuvent être obtenues par l’autorité judiciaire qu’à l’issue
de la procédure de déclassification prévue par les articles L. 2312-1 à
L. 2312-8 du Code de la défense. Dans cette hypothèse, ce sont les transcriptions et leur analyse qui peuvent donner lieu à une éventuelle levée
du secret-défense au profit de l’autorité judiciaire, qui interviendrait, en
tout état de cause, au-delà du délai de trente jours. L’allongement du
délai à trente jours risque donc plutôt de différer de plusieurs semaines
une nécessaire décision de « passage en judiciaire », faisant perdre un
temps précieux et des informations parfois décisives aux magistrats et
services saisis ensuite de l’enquête pénale.
Surtout, ce triplement de la durée de conservation des enregistrements pourrait conduire les services, qui bénéficieront plus longtemps
de l’accès aux communications, à différer leur retranscription, voire à
s’affranchir de cette obligation légale. Or la transcription est l’outil qui
permet l’exercice du contrôle démocratique par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui vérifie que les écoutes
sont réalisées conformément au cadre légal. Imaginer que des individus
seront écoutés durant une durée de trente jours sans garantir les moyens
d’un contrôle effectif sur les informations obtenues par les services de
renseignement constituerait un recul important pour la protection des
libertés.
Conformément aux préconisations de la CNCIS lorsqu’elle a été
entendue par les rapporteurs de l’Assemblée nationale puis du Sénat,
cet article 15 a été supprimé du texte par la Commission mixte paritaire.
Cette décision permet de préserver les garanties apportées par l’effacement à dix jours des enregistrements et de rappeler que les interceptions de sécurité constituent des atteintes plus exceptionnelles que
celles ordonnées par le juge judiciaire. Elles visent des personnes dont
l’implication dans des projets d’atteintes aux intérêts fondamentaux de
la Nation est exclusivement présumée et qui, pour la majorité d’entre
elles, ne feront jamais l’objet d’une procédure judiciaire. La durée de
conservation des correspondances privées de ces personnes strictement
limitée à dix jours est une garantie essentielle de leur protection et du
caractère exceptionnel de ces mesures intrusives.

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