CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

lieu de 10) la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité.
Le chapitre V (articles 16 à 18) traite des dispositions relatives à
l’outre-mer.
Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur ce
texte le 9 juillet 2014, il n’a fait l’objet que d’une seule lecture par chacune
des chambres du Parlement, puis d’une réunion de la Commission mixte
paritaire le 21 octobre 2014.
S’agissant des dispositions relatives aux interceptions de sécurité, l’article 15 du projet de loi proposait de modifier l’article L242-6 du
Code de la sécurité intérieure pour porter de dix à trente jours le délai
maximal au terme duquel les enregistrements des interceptions de sécurité doivent être détruits sous l’autorité du Premier ministre.
Il convient d’observer que cette disposition avait une portée bien
plus large que la lutte contre le terrorisme puisqu’elle aurait concerné les
cinq motifs visés à l’article L241-2 du Code de la sécurité intérieure, dont
quatre sont sans rapport avec l’objet du projet de loi. Ce texte n’était
donc pas le vecteur législatif adéquat pour envisager de modifier une
modification du régime actuel.
Ce triplement du délai de conservation des enregistrements aurait
en outre un impact considérable en termes d’atteintes portées au secret
des correspondances, sans pour autant permettre de réels gains au plan
opérationnel.
Aucun des arguments techniques en faveur de cet allongement à
trente jours figurant dans l’étude d’impact n’est en effet recevable. Le
trop faible nombre d’interprètes en langues rares au sein des services
de renseignement ne pourra trouver de solution que par le recrutement
de traducteurs ; l’augmentation du stock d’enregistrements à traduire ne
ferait qu’aggraver la situation. Les contraintes liées à la circulation de
documents classifiés contenant les données recueillies dans le cadre des
interceptions de sécurité n’ont rien à voir avec la conservation des enregistrements, puisqu’elles ne portent que sur les transcriptions de communications déjà rédigées. Les informations selon lesquelles les services ne
seraient destinataires des facturations détaillées liées aux interceptions
de sécurité qu’une dizaine de jours après la date de la conversation sont
manifestement obsolètes : ces données techniques sont fournies au
plus tard tous les quatre jours au service titulaire de l’écoute autorisée
et contiennent les éléments permettant ensuite identifications ou recoupements. S’agissant de l’augmentation du contingent d’interceptions
autorisé par le Premier ministre, aucun service n’a l’obligation d’utiliser
la totalité de son quota disponible, à plus forte raison s’il n’a pas les
capacités d’exploiter ensuite les communications interceptées.
Par ailleurs, l’allongement de la durée de conservation n’apportera strictement aucun avantage sur le plan de la « judiciarisation » des

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