Études et documents

pour la surveillance des personnes suspectées d’avoir commis certaines
infractions ; que les articles 706-81 à 706-87 permettent au procureur de la
République ou au juge d’instruction, lorsque les nécessités de l’enquête
ou de l’instruction le justifient, d’autoriser l’organisation d’une opération
d’infiltration d’un officier ou d’un agent de police judiciaire consistant
« à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un
délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs
coauteurs, complices ou receleurs » ;
20. Considérant que les articles 706-89 à 706-94 fixent les conditions
dans lesquelles, au cours d’une enquête préliminaire, d’une enquête de
flagrance ou d’une instruction préparatoire, le juge des libertés et de la
détention ou le juge d’instruction peut autoriser les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures
prévues par l’article 59 ;
21. Considérant que l’article 706-95 prévoit que, si les nécessités
de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire le justifient, le
juge des libertés et de la détention peut autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications ;
22. Considérant que les articles 706-96 à 706-102-9 prévoient que,
lorsque les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction
peut autoriser par ordonnance motivée la mise en place, sous son autorité et son contrôle, d’une part, d’un « dispositif technique ayant pour
objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou
plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé » et, d’autre part, d’un « dispositif technique
ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous
lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et
les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y
introduit par saisie de caractères » ;
23. Considérant que l’article 706-103 prévoit qu’au cours de l’information, le juge des libertés et de la détention peut, afin de garantir le
paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, ordonner des mesures conservatoires sur les biens,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen ;
24. Considérant qu’en permettant le recours à ces pouvoirs
spéciaux d’enquête et d’instruction pour les délits d’escroquerie commis
en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d’appréhender les auteurs de ces infractions tient à l’existence d’un groupement ou
d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement
posent des problèmes complexes ; qu’eu égard à la gravité du délit
d’escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer

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