CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

16. Considérant que ni les éléments constitutifs du délit d’escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des
faits d’atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que le
fait d’obtenir la remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque par
violence ou menace est qualifié par ailleurs d’extorsion ; qu’en permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l’article
706-88 du Code de procédure pénale pour des faits d’escroquerie en
bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions
portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou
« aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article 410-1 du Code
pénal » ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors
du territoire national, les dispositions ajoutées à l’article 706-88 du Code
de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n’ont pas mis fin à l’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73 du Code de procédure pénale ;
SUR LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA DÉCLARATION
D’INCONSTITUTIONNALITÉ DU 8° BIS DE L’ARTICLE 706-73 DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE :
17. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62
de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur
le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication
de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée
par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions
et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration
d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire
de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution
ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article
62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la
date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir
la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;
18. Considérant que l’inscription d’un crime ou d’un délit dans
la liste des infractions visées par l’article 706-73 du Code de procédure
pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs
spéciaux d’enquête ou d’instruction prévus par le titre XXV du livre IV du
Code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions
visées par l’article 706-73 ; que, par suite, l’appréciation des effets dans le
temps de la déclaration d’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73
requiert d’apprécier également la conformité à la Constitution du recours
à ces pouvoirs spéciaux d’enquête ou d’instruction ;
19. Considérant que l’article 706-80 du Code de procédure pénale
permet que, sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire et des
agents de police judiciaire soit étendue à l’ensemble du territoire national

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