Études et documents

de la République pour la première prolongation et par le juge des libertés
et de la détention pour la seconde ;
13. Considérant que l’escroquerie est un délit contre les biens
défini par l’article 313-1 du Code pénal comme « le fait, soit par l’usage
d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie,
soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au
préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation
ou décharge » ; que, même lorsqu’il est commis en bande organisée, le
délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même
à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’en permettant de
recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88
du Code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions
portant sur ce délit, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le 8° bis de
l’article 706-73 du Code de procédure pénale méconnaît ces exigences
constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ADOPTION DE LA LOI DU 27 MAI
2014 SUSVISÉE :
14. Considérant que, selon le Premier ministre, la modification
apportée à l’article 706-88 du Code de procédure pénale par la loi du
27 mai 2014 susvisée a mis fin à l’inconstitutionnalité dénoncée par les
requérants de sorte qu’il n’y aurait en tout état de cause pas lieu d’abroger les dispositions déclarées contraires à la Constitution ;
15. Considérant que l’article 4 de la loi du 27 mai 2014 susvisée
a complété l’article 706-88 du Code de procédure pénale par un alinéa
aux termes duquel : « Le présent article n’est pas applicable au délit
prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit,
aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à
titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans
des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des
personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article
410-1 du Code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a
été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la
réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité
rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la
garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises
par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de
la République ou du juge d’instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions
prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas
du présent article ne sont pas applicables » ;

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