CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

leur rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que, dans les
considérants 21 à 27 de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil
constitutionnel a spécialement examiné l’article 706-88 inséré dans le
Code de procédure pénale par l’article 1er de la loi du 9 mars 2004 ; qu’il
a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la
liberté individuelle ; que, dans l’article 2 du dispositif de cette décision, il
a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que, par suite, les
cinq premiers alinéas de l’article 706-88 ont déjà été déclarés conformes
à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel ; que, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa
décision du 22 septembre 2010 susvisée, en l’absence de changement des
circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de
lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n’y a pas lieu,
pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces
dispositions ; qu’au surplus, le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingtseize heures pour des faits d’escroquerie en bande organisée met en
cause non l’article 706-88 du Code de procédure pénale en lui-même, mais
l’inscription de cette infraction dans la liste prévue par son article 706-73 ;
SUR LE 8° BIS DE L’ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE :
11. Considérant que l’inscription d’un crime ou d’un délit dans la
liste des infractions visées par l’article 706-73 du Code de procédure
pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions
portant sur ce crime ou ce délit, la mise en œuvre d’une mesure de garde
à vue dans les conditions prévues à l’article 706-88 du Code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d’enquête ou
d’instruction prévus par le titre XXV du livre IV du Code de procédure
pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l’article
706-73 ;
12. Considérant que l’article 706-88 du Code de procédure pénale
prévoit que, si les nécessités d’une enquête l’exigent, la garde à vue d’une
personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations
supplémentaires de vingt-quatre heures chacune décidées par le juge
des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction ; que, dans ce
cas, ces prolongations, qui s’ajoutent à la durée de droit commun définie
par l’article 63 du même Code, portent à quatre-vingt-seize heures la
durée maximale de la garde à vue ; que cet article permet également
que l’intervention de l’avocat soit différée pendant une durée maximale
de quarante-huit heures, en considération de raisons impérieuses tenant
aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour
permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir
une atteinte aux personnes ; que ce report est décidé par le juge d’instruction lorsque la garde à vue est mise en œuvre au cours d’une information judiciaire ; que, dans les autres cas, il est décidé par le procureur

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