Études et documents

5. Considérant que, selon les requérants, en ce qu’elles permettent
le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingt-seize heures
dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction portant sur des faits
qualifiés d’escroquerie en bande organisée, les dispositions combinées
du 8° bis de l’article 706-73 du Code de procédure pénale et de son article
706-88 méconnaissent le principe de rigueur nécessaire des mesures de
contrainte dans la procédure pénale, la protection de la liberté individuelle et les droits de la défense ;
6. Considérant que, s’agissant de l’article 706-88 du Code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité ne porte que sur
ses cinq premiers alinéas relatifs à la durée de la garde à vue ;
SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être
accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon
les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se
rend coupable par la résistance » ; qu’aux termes de son article 9 : «Tout
homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi » ; que son article 16 dispose : «Toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
8. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la
Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de
la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence
s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la
recherche des auteurs d’infractions ;
9. Considérant qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la
recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part,
l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre
de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile,
le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés
par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de
l’autorité judiciaire ;
SUR LES CINQ PREMIERS ALINÉAS DE L’ARTICLE 706-88 DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE :
10. Considérant que les cinq premiers alinéas de l’article 706-88 du
Code de procédure pénale sont renvoyés au Conseil constitutionnel dans

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