Études et documents
pénales, notamment son article 4 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur
la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions
prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour
la SAS Consortium de réalisation et la SAS CDR Créances, parties en
défense, par Me Benoît Chabert, avocat au barreau de Paris, enregistrées
le 7 août 2014 ; Vu les observations produites pour M. Maurice L. par
Me Paul-Albert Iweins, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et
28 août 2014 ; Vu les observations produites pour M. Bernard T. par la SCP
Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation,
enregistrées les 8 et 28 août 2014 ; Vu les observations produites par le
Premier ministre, enregistrées le 8 août 2014 ; Vu les pièces produites et
jointes au dossier ; Me Iweins et Me Frédéric Thiriez, pour les requérants,
Me Chabert, pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné
par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du
23 septembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de
constitutionnalité pour statuer par une seule décision
2. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité
doivent être regardées comme portant sur les dispositions applicables
au litige à l’occasion duquel elles ont été posées ; qu’ainsi le Conseil
constitutionnel est saisi du 8° bis de l’article 706-73 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, et de l’article
706-88 du même Code, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril
2011 susvisée et antérieure à la loi 27 mai 2014 susvisée ;
3. Considérant que le titre XXV du livre IV du Code de procédure
pénale, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014 susvisée, comprend les articles 706-73 à 706-106, est consacré à la procédure
applicable à la criminalité et à la délinquance organisée ; que l’article
706-73 fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement est soumise
aux dispositions particulières de ce titre XXV ; que le 8° bis de cet article
706-73, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011 susvisée,
désigne le « délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier
alinéa de l’article 313-2 du Code pénal » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 706-88 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 : « Pour
l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou
de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ
d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne
peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée,
soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés
et de la détention, soit par le juge d’instruction. « La personne gardée
à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation
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