Études et documents

est imposée par cette directive, au caractère sensible de ces données
ainsi qu’au risque d’accès illicite à celles-ci, règles qui seraient destinées
notamment à régir de manière claire et stricte la protection et la sécurité
des données en cause, afin de garantir leur pleine intégrité et confidentialité. En outre, il n’a pas non plus été prévu une obligation précise des
États membres visant à établir de telles règles.
67. L’article 7 de la directive 2006/24, lu en combinaison avec les
articles 4, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et 17, paragraphe 1,
second alinéa, de la directive 95/46, ne garantit pas que soit appliqué par
lesdits fournisseurs un niveau particulièrement élevé de protection et de
sécurité par des mesures techniques et organisationnelles, mais autorise
notamment ces fournisseurs à tenir compte de considérations économiques lors de la détermination du niveau de sécurité qu’ils appliquent,
en ce qui concerne les coûts de mise en œuvre des mesures de sécurité.
En particulier, la directive 2006/24 ne garantit pas la destruction irrémédiable des données au terme de la durée de conservation de celles-ci.
68. En second lieu, il convient d’ajouter que ladite directive n’impose pas que les données en cause soient conservées sur le territoire
de l’Union, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’est pleinement
garanti le contrôle par une autorité indépendante, explicitement exigé
par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, du respect des exigences de
protection et de sécurité, telles que visées aux deux points précédents.
Or, un tel contrôle, effectué sur la base du droit de l’Union, constitue un
élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard
du traitement des données à caractère personnel (voir, en ce sens, arrêt
Commission/Autriche, C-614/10, EU : C : 2012 : 631, point 37).
69. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il
convient de considérer que, en adoptant la directive 2006/24, le législateur de l’Union a excédé les limites qu’impose le respect du principe
de proportionnalité au regard des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la
Charte.
70. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de la
directive 2006/24 au regard de l’article 11 de la Charte.
71 En conséquence, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous b) à d), dans l’affaire C-293/12 et à la première question dans
l’affaire C-594/12 que la directive 2006/24 est invalide.
Sur la première question et la deuxième question, sous a) et
e), ainsi que sur la troisième question dans l’affaire C-293/12 et sur la
seconde question dans l’affaire C-594/12
72. Il résulte de ce qui a été jugé au point précédent qu’il n’y a pas
lieu de répondre à la première question, à la deuxième question, sous a)
et e), et à la troisième question dans l’affaire C-293/12 non plus qu’à la
deuxième question dans l’affaire C-594/12.

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