CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
18. La High Court, considérant qu’elle n’est pas en mesure de trancher les questions relatives au droit national dont elle est saisie sans que
la validité de la directive 2006/24 ait été examinée a décidé de surseoir à
statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
«1) La restriction faite aux droits de la partie requérante en matière
d’utilisation de téléphonie mobile qui découle des exigences des articles
3, 4 et 6 de la directive 2006/24 est-elle incompatible avec l’article 5,
paragraphe 4, TUE, en ce qu’elle est disproportionnée et qu’elle n’est
pas nécessaire ou qu’elle est inappropriée pour atteindre les objectifs
légitimes tels que :
a) permettre que certaines données soient disponibles aux fins des
enquêtes sur les infractions graves et aux fins de la détection et de la
poursuite de ces dernières,
et/ou
b) garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union
européenne ?
2) En particulier,
a) La directive 2006/24 est-elle compatible avec le droit des citoyens à circuler et à résider librement sur le territoire des États membres, consacré
à l’article 21 TFUE ?
b) La directive 2006/24 est-elle compatible avec le droit au respect de
la vie privée consacré par l’article 7 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte »)] et par l’article 8 de la
[CEDH] ?
c) La directive 2006/24 est-elle compatible avec le droit à la protection
des données à caractère personnel qui figure à l’article 8 de la Charte ?
d) La directive 2006/24 est-elle compatible avec le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 11 de la Charte et par l’article 10 de la
[CEDH] ?
e) La directive 2006/24 est-elle compatible avec le droit à une bonne
administration consacré par l’article 41 de la Charte ?
3) Dans quelle mesure les traités, et en particulier le principe de
coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, exigentils qu’une juridiction nationale examine et évalue la compatibilité des
mesures nationales transposant la directive 2006/24 avec les garanties
prévues par la [Charte], y compris son article 7 (tel que repris de l’article
8 de la [CEDH]) ? »
L’affaire C-594/12
19. À l’origine de la demande de décision préjudicielle dans
l’affaire C-594/12 se trouvent plusieurs recours introduits devant
le Verfassungsgerichtshof, formés respectivement par la Kärntner
Landesregierung ainsi que par MM. Seitlinger, Tschohl et 11 128 autres
requérants demandant l’annulation de l’article 102 bis de la loi de 2003
sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz 2003), qui a été
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