Études et documents
2. Les autorités visées au paragraphe 1 exercent en toute indépendance la surveillance visée audit paragraphe.
[…]
Article 11
Modification de la directive 2002/58/CE
À l’article 15 de la directive 2002/58/CE, le paragraphe suivant est
inséré :
« 1 bis. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux données dont la
conservation est spécifiquement exigée par la [directive 2006/24] aux
fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive. »
[…]’
Article 13
Recours, responsabilité et sanctions
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller
à ce que les mesures nationales mettant en œuvre le chapitre III de la
directive 95/46/CE, relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité
et aux sanctions, soient intégralement appliquées au traitement des
données effectué au titre de la présente directive.
2 Chaque État membre prend, en particulier, les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’accès intentionnel aux données conservées conformément à la présente directive ou le transfert de ces données
qui ne sont pas autorisés par le droit interne adopté en application de
la présente directive soient passibles de sanctions, y compris de sanctions administratives ou pénales, qui sont efficaces, proportionnées et
dissuasives. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-293/12
17. Digital Rights a introduit le 11 août 2006 un recours devant la
High Court dans le cadre duquel elle soutient qu’elle est propriétaire d’un
téléphone portable qui a été enregistré le 3 juin 2006 et qu’elle utilise celuici depuis cette date. Elle met en cause la légalité de mesures législatives
et administratives nationales concernant la conservation de données
relatives à des communications électroniques et demande, notamment,
à la juridiction de renvoi de constater la nullité de la directive 2006/24 et
de la septième partie de la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions
terroristes) [Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005] prévoyant que
les fournisseurs de services de communications téléphoniques doivent
conserver les données afférentes à ces dernières relatives au trafic et à la
localisation pour une période déterminée par la loi, afin de prévenir et de
détecter les infractions, d’enquêter sur celles-ci et de les poursuivre ainsi
que de garantir la sécurité de l’État.
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 223
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