CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Les États membres veillent à ce que les catégories de données
visées à l’article 5 soient conservées pour une durée minimale de six
mois et maximale de deux ans à compter de la date de la communication.
Article 7
Protection et sécurité des données
Sans préjudice des dispositions adoptées en application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, chaque État membre veille à ce que les
fournisseurs de services de communications électroniques accessibles
au public ou d’un réseau public de communications respectent, au
minimum, les principes suivants en matière de sécurité des données,
pour ce qui concerne les données conservées conformément à la
présente directive :
a) les données conservées doivent être de la même qualité et soumises
aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur
le réseau ;
b) les données font l’objet de mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelle, ou le stockage, le traitement,
l’accès ou la divulgation non autorisés ou illicites ;
c) les données font l’objet de mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir que l’accès aux données n’est effectué que
par un personnel spécifiquement autorisé ;
et
d) les données sont détruites lorsque leur durée de conservation prend
fin, à l’exception des données auxquelles on a pu accéder et qui ont été
préservées.
Article 8
Conditions à observer pour le stockage des données conservées
Les États membres veillent à ce que les données visées à l’article
5 soient conservées conformément à la présente directive de manière
à ce que les données conservées et toute autre information nécessaire
concernant ces données puissent, à leur demande, être transmises sans
délai aux autorités compétentes.
Article 9
Autorité de contrôle
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités
publiques qui sont chargées de surveiller l’application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application
de l’article 7 pour ce qui concerne la sécurité des données conservées.
Ces autorités peuvent être les mêmes que celles visées à l’article 28 de
la directive 95/46/CE.
222
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 222
03/02/2015 15:56:26