Études et documents

d) les données nécessaires pour déterminer le type de
communication :
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie
mobile, le service téléphonique utilisé ;
2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’internet et la
téléphonie par l’internet, le service internet utilisé ;
e) les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel :
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de
téléphone de l’appelant et le numéro appelé ;
2) en ce qui concerne la téléphonie mobile :
i) le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé ;
ii) l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) de l’appelant ;
iii) l’identité internationale d’équipement mobile (IMEI) de
l’appelant ;
iv) l’IMSI de l’appelé ;
v) l’IMEI de l’appelé ;
vi) dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et
l’heure de la première activation du service ainsi que l’identité de localisation (identifiant cellulaire) d’où le service a été activé ;
3) en ce qui concerne l’accès à l’internet, le courrier électronique
par l’internet et la téléphonie par l’internet :
i) le numéro de téléphone de l’appelant pour l’accès commuté ;
ii) la ligne d’abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal
de l’auteur de la communication ;
f) les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile :
1) l’identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la
communication ;
2) les données permettant d’établir la localisation géographique
des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.
2. Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne
peut être conservée au titre de la présente directive.
Article 6
Durées de conservation

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