Études et documents
1. Par dérogation aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE, les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données
visées à l’article 5 de la présente directive soient conservées, conformément aux dispositions de cette dernière, dans la mesure où elles
sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services de
communication concernés par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de
communications, lorsque ces fournisseurs sont dans leur ressort.
2. L’obligation de conserver les données visées au paragraphe
1 inclut la conservation des données visées à l’article 5 relatives aux
appels téléphoniques infructueux, lorsque ces données sont générées
ou traitées, et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie)
ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet), dans le
cadre de la fourniture des services de communication concernés, par
des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications, lorsque ces
fournisseurs sont dans le ressort de l’État membre concerné. La présente
directive n’impose pas la conservation des données relatives aux appels
non connectés.
Article 4
Accès aux données
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller
à ce que les données conservées conformément à la présente directive
ne soient transmises qu’aux autorités nationales compétentes, dans des
cas précis et conformément au droit interne. La procédure à suivre et les
conditions à remplir pour avoir accès aux données conservées dans le
respect des exigences de nécessité et de proportionnalité sont arrêtées
par chaque État membre dans son droit interne, sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne ou du droit international public
applicables en la matière, en particulier la CEDH telle qu’interprétée par
la Cour européenne des droits de l’homme.
Article 5
Catégories de données à conserver
1. Les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la présente directive les catégories de données suivantes :
a) les données nécessaires pour retrouver et identifier la source
d’une communication :
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie
mobile :
i) le numéro de téléphone de l’appelant ;
ii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit ;
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 219
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