Études et documents
traitées par les fournisseurs de communications électroniques dans le
cadre de la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public ou d’un réseau public de communications. »
15 Les considérants 16, 21 et 22 de ladite directive précisent :
«(16) Les obligations incombant aux prestataires de services
concernant les mesures visant à garantir la qualité des données, qui
résultent de l’article 6 de la directive 95/46/CE, tout comme leurs obligations concernant les mesures visant à garantir la confidentialité et la
sécurité du traitement des données, qui résultent des articles 16 et 17
de ladite directive, sont pleinement applicables aux données qui sont
conservées au sens de la présente directive.
(21) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à
savoir l’harmonisation des obligations incombant aux fournisseurs de
conserver certaines données et de faire en sorte que ces données soient
disponibles aux fins de la recherche, de la détection et de la poursuite
d’infractions graves telles que définies par chaque État membre dans
son droit interne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par
les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des
effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément
au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(22) La présente directive respecte les droits fondamentaux et
observe les principes reconnus, notamment, par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. La présente directive ainsi que
la directive 2002/58/CE visent notamment à veiller à ce que les droits
fondamentaux liés au respect de la vie privée et des communications des
citoyens et à la protection des données à caractère personnel, tels que
consacrés aux articles 7 et 8 de la charte, soient pleinement respectés. »
16 La directive 2006/24 prévoit l’obligation des fournisseurs de
services de communications électroniques accessibles au public ou des
réseaux publics de communications de conserver certaines données qui
sont générées ou traitées par ces fournisseurs. À cet égard, les articles 1er
à 9, 11 et 13 de cette directive disposent :
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive a pour objectif d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de
services de communications électroniques accessibles au public ou
de réseaux publics de communications en matière de conservation de
certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en
vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche,
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 217
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