CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
13 Selon la première phrase du considérant 5 de la directive
2006/24, «[p] lusieurs États membres ont légiféré sur la conservation de
données par les fournisseurs de services en vue de la prévention, de la
recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales ».
14 Les considérants 7 à 11 de la directive 2006/24 sont libellés
comme suit :
«(7) Dans ses conclusions, le Conseil ‘Justice et affaires intérieures’ du 19 décembre 2002 souligne qu’en raison de l’accroissement
important des possibilités qu’offrent les communications électroniques,
les données relatives à l’utilisation de celles-ci sont particulièrement
importantes et constituent donc un instrument utile pour la prévention,
la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, notamment de la criminalité organisée.
(8) Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a chargé le Conseil d’envisager des propositions en vue de l’établissement de règles relatives à la conservation,
par les fournisseurs de services, des données relatives au trafic des
communications.
(9) En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
[signée à Rome le 4 novembre 1950], toute personne a droit au respect
de sa vie privée et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire, entre autres, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et des libertés
d’autrui. Étant donné que la conservation des données s’est révélée être
un outil d’investigation nécessaire et efficace pour les enquêtes menées
par les services répressifs dans plusieurs États membres et, en particulier, relativement aux affaires graves telles que celles liées à la criminalité
organisée et au terrorisme, il convient de veiller à ce que les données
conservées soient accessibles aux services répressifs pendant un certain
délai, dans les conditions prévues par la présente directive. […]
(10) Le 13 juillet 2005, le Conseil a réaffirmé, dans sa déclaration
condamnant les attentats terroristes de Londres, la nécessité d’adopter
dans les meilleurs délais des mesures communes relatives à la conservation de données concernant les télécommunications.
(11) Eu égard à l’importance des données relatives au trafic et des
données de localisation pour la recherche, la détection et la poursuite
d’infractions pénales, il est nécessaire, comme les travaux de recherche
et l’expérience pratique de plusieurs États membres le démontrent, de
garantir au niveau européen la conservation pendant un certain délai,
dans les conditions prévues par la présente directive, des données
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