CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Sur le rapport de M. le conseiller Pers, les observations de Me
Spinosi, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général
Cordier ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du
10 octobre 2013, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire,
62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure ;
« aux motifs que, sur la nullité alléguée de l’ordonnance de soit
communiqué du 25 avril 2012 et du réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 :
qu’en application des articles 51 et 80, alinéa 1, du Code de procédure
pénale, le juge d’instruction est saisi de plein droit de toutes les circonstances, y compris aggravantes se rattachant au fait principal visé dans
le réquisitoire introductif ; qu’en l’espèce, le magistrat instructeur saisi
par réquisitoire introductif du 29 février 2012 du vol commis au préjudice de la bijouterie D… sous la qualification de vol avec arme, pouvait
retenir la circonstance de bande organisée, que résultait des éléments de
l’enquête sans avoir besoin de solliciter du ministère public des réquisitions supplétives ; que d’ailleurs, dans l’ordonnance de soit communiqué
contestée, le magistrat instructeur ne demande que l’avis du procureur
de la République sur la retenue de cette circonstance aggravante, avis qui
n’était pas nécessaire ; qu’en revanche, il ne pouvait informer sur le délit
d’association de malfaiteurs, non visé au réquisitoire introductif, sans
réquisitions supplétives ; que la demande du juge d’instruction concernant cette nouvelle infraction trouvait sa justification dans “le rapport
d’information sur des faits nouveaux “qui lui avait été transmis par la
brigade de répression du banditisme le 25 avril 2012, et qui faisait état de
ce que M. Y…, au travers des interceptions téléphoniques et des surveillances, préparait de nouveaux faits délictueux, prenant de nombreux
rendez-vous avec des individus méfiants, ne parlant qu’à demi-mots
afin de mettre au point un plan lucratif ; que ces préparatifs étaient
corroborés par les propos tenus par Mme Y… à sa mère, selon lesquels
son mari souhaitait se livrer à des activités rentables qui lui semblaient
douteuses ; que l’ordonnance de soit communiqué du 25 avril 2013 était
donc motivée par l’apparition, dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire, de faits nouveaux, non visés par le réquisitoire introductif
et postérieurs à celui-ci ; que cette ordonnance est donc justifiée et régulière ; que le réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 saisissant le magistrat
instructeur de faits d’association de malfaiteurs commis courant 2012
et faisant expressément référence “aux éléments nouveaux apparus au
cours de l’enquête diligentée par la BR6 de la DRPJ“ et qui satisfait en
la forme aux conditions essentielles de son existence légale est régulier
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