CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

18. Considérant que la circonstance que, par l’effet de la convention
signée le 9 février 2000, laquelle a pris fin le 31 décembre 2002, l’État ait
versé aux sociétés requérantes une compensation financière en contrepartie de l’exercice du droit de communication, n’était pas de nature à faire
naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d’une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d’un bien au
sens du premier protocole additionnel à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant, par suite, qu’en refusant d’accorder une compensation aux sociétés France Télécom et Orange France après l’expiration
de la convention du 9 février 2000, l’administration n’a pas commis de
faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
20. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des principes qui
gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État que
le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise
en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout
droit à réparation des préjudices que son application est susceptible
de provoquer ; que le préjudice résultant de l’application de la loi doit
faire l’objet d’une indemnisation par l’État lorsque, excédant les aléas
inhérents à l’activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un
caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge
devant incomber normalement à ceux qui le subissent ;
21. Considérant que le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise
en œuvre du droit de communication reconnu à l’administration fiscale
par les articles L. 81 et suivants du livre de procédures fiscales, eu égard
au nombre d’entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont
astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse
à cet égard être distinguée de celle des autres destinataires de ce droit, ne
présente pas un caractère spécial ; qu’il ne résulte au demeurant pas de
l’instruction que la mise en œuvre du droit de communication se traduirait,
pour les sociétés requérantes, par un préjudice financier d’une gravité telle
qu’il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans
l’intérêt général ; qu’il s’ensuit, en tout état de cause, que les conditions
mises à l’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de la
rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies ;
22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit
besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre,
que les sociétés France Télécom et Orange France ne sont pas fondées
à demander la condamnation de l’État à les indemniser, à raison de
l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 83 du livre des
procédures fiscales au titre des années 2004 à 2007 ;
23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du Code
de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce
titre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
perdante, au titre des frais exposés par les sociétés France Télécom et
Orange France et non compris dans les dépens ;

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