Études et documents
électroniques, cette référence n’a ni pour objet ni pour effet d’étendre à
l’exercice du droit de communication de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales les dispositions du II de l’article L. 32-3-1, devenu le III de
l’article L. 34-1, qui renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de
déterminer des modalités de compensation des surcoûts identifiables et
spécifiques pour les prestations assurées au titre de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336 3 du Code de la propriété
intellectuelle ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le
refus de l’administration fiscale d’assurer une compensation financière
aux opérateurs de télécommunications, pour les surcoûts identifiables
et spécifiques des prestations assurées par ces derniers au titre de
l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 83 du livre des
procédures fiscales, était constitutif d’une faute de nature à engager la
responsabilité extracontractuelle de l’État, la cour administrative d’appel
de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l’économie et des finances est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il
attaque en tant qu’après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2010, il a mis à la charge de l’État les mêmes
indemnités que celles prévues par ce jugement, sur le fondement de la
responsabilité extracontractuelle de l’État pour faute ;
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative ;
Sur le règlement du litige :
16. Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, aucune
disposition législative ne prévoit que l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 83 du livre des procédures fiscales implique le
versement d’une compensation financière aux personnes qui communiquent à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents de
service qu’elles détiennent ;
17. Considérant qu’eu égard à la portée limitée des sujétions
résultant, pour les personnes visées par la loi, de l’exercice du droit de
communication qui ne porte que sur l’accès de l’administration fiscale à
des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes
dans le cadre de leur activité, et au motif d’intérêt général de lutte contre
la fraude fiscale qui les justifient, les sociétés requérantes ne sont pas
fondées à soutenir que les dispositions de l’article L. 83 seraient incompatibles avec les exigences résultant de l’article 1er du premier protocole
additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
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