Études et documents

portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers. / Elles ne peuvent en
aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des
informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre
de ces communications. / (…) “ ;
3. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que
la société FranceTélécom et l’État ont signé, le 9 février 2000, une convention relative aux prestations rendues par France Télécom à la direction
générale des impôts dans le cadre du droit de communication prévu aux
articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ; que cette
convention a été conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2000 tout en prévoyant qu’elle était tacitement renouvelable deux fois ;
qu’un avenant, signé le 10 janvier 2001, a transféré à la société France
Télécom Mobile, devenue par la suite la société Orange France, les droits
et obligations résultant de la convention du 9 février 2000 et liées aux
activités de téléphonie mobile de France Télécom ; qu’après l’expiration
de cette convention, le 31 décembre 2002, l’administration fiscale, tout
en continuant de solliciter les sociétés France Télécom et Orange France
dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, a refusé de
verser une compensation financière en contrepartie ; que, le 26 mars
2008, les sociétés France Télécom et Orange France ont demandé à l’État
d’être indemnisées au titre des prestations accomplies à la demande de
l’administration fiscale pour les années 2002 à 2007 ; qu’après avoir envisagé un règlement transactionnel du litige, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État a décidé, le 5 novembre 2008,
de rejeter cette demande ;
4. Considérant que les sociétés France Télécom et Orange France
ont saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la
condamnation de l’État à leur verser les sommes auxquelles elles
prétendent au titre des années 2002 à 2007, lesquelles ont été complétées en cours d’instance par de nouvelles demandes concernant les
années 2008 et 2009 ; que, par un jugement du 1er juillet 2010, le tribunal
administratif de Paris a, d’une part, rejeté les demandes indemnitaires
des deux sociétés au titre des années 2002 et 2003, au motif que les
créances correspondantes étaient prescrites, et celles présentées au titre
des années 2008 et 2009, au motif qu’elles étaient irrecevables ; qu’il
a, d’autre part, condamné l’État à verser aux sociétés France Télécom
et Orange France respectivement les sommes de 1 093 828,04 euros et
243 410,58 euros correspondant aux années 2004 à 2007, assorties des
intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 novembre 2009, sur le fondement
de la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant
les charges publiques ; que, par un arrêt du 9 mai 2012, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 1er juillet 2010 pour
irrégularité mais a mis à la charge de l’État les mêmes indemnités sur le

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