CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

Vu la décision no 2000-441 DC du Conseil constitutionnel du
28 décembre 2000 ;
Vu la décision no 2001-457 DC du Conseil constitutionnel du
27 décembre 2001 ;
Vu le Code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service
extraordinaire,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de France Télécom et de la société
Orange France ;
1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, les administrations de l’État, des départements et des
communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes
de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent
communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de
service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y
compris, ainsi qu’il a été précisé par l’article 62 de la loi du 28 décembre
2001 de finances rectificative pour 2001, les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article
L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications, devenu l’article
L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques ;
2. Considérant que, selon l’article L. 32-3-1 du Code des postes
et télécommunications, devenu l’article L. 34-1 du Code des postes et
communications électroniques à compter de l’entrée en vigueur de la
loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux
services de communication audiovisuelle, les “opérateurs de télécommunications (…) sont tenus d’effacer ou de rendre anonyme toute donnée
relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve
des dispositions des II, III et IV. / II. – Pour les besoins de la recherche, de
la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l’autorité
judiciaire d’informations, il peut être différé pour une durée maximale
d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines
catégories de données techniques. Un décret en Conseil d’État, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et
la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature
des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. / (…) / IV. – Les
données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III

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