Études et documents

Article L. 244-2
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application du Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre
ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article
L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent
recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services
de communications électroniques, les informations ou documents qui
leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation
et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi. La fourniture des
informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un
détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Article L. 244-3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II
du Code des postes et des communications électroniques, le ministre
chargé des communications électroniques veille notamment à ce que
l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour
assurer l’application des dispositions du présent titre et de la section 3
du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de procédure pénale relatives
aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire.
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L. 245-1
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la
loi, à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, de révéler
l’existence de l’interception est puni des peines mentionnées aux articles
226-13, 226-14 et 226-31 du Code pénal.
Article L. 245-2
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article L. 245-3
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications
électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l’article L. 244-2, de
communiquer les informations ou documents ou de communiquer des
renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 euros d’amende.

153

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 153

03/02/2015 15:56:23

Select target paragraph3