CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Article L. 242-9
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes
placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de
services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre
du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la
personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces
services, organismes, exploitants ou fournisseurs, dans leurs installations respectives.
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L. 243-1
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au
respect des dispositions du présent titre.
Article L. 243-2
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans,
par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie
conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier
président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la
législature par le président de l’Assemblée nationale et un sénateur
désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président
du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement.
Article L. 243-3
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de
la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat
des membres de la commission n’est pas renouvelable. Les membres de
la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions
ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils
remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au précédent
alinéa, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s’ils
ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Article L. 243-4
Les membres de la Commission sont astreints au respect des
secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du Code pénal
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