Études et documents
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées.
Article L. 242-2
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées simultanément en application de l’article L. 242-1 est arrêté par le
Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères
mentionnés à l’article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Article L. 242-3
L’autorisation mentionnée à l’article L. 241-2 est donnée pour une
durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire
effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée.
Article L. 242-4
Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé de
chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce relevé
mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles
auxquelles elle s’est terminée.
Article L. 242-5
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements
en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article L. 241-2 peuvent
faire l’objet d’une transcription. Cette transcription est effectuée par les
personnels habilités.
Article L. 242-6
L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à
l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à
laquelle il a été effectué. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Article L. 242-7
Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès que
leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des fins
mentionnées à l’article L. 241-2. Il est dressé procès-verbal de l’opération
de destruction. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont
effectuées sous l’autorité du Premier ministre.
Article L. 242-8
Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 40
du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent
servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 241-2.
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