CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa
précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de
l’article 226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal
de l’infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les
personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du Code pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article
L. 32 du Code des postes et des “communications électroniques” et le
secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même Code
ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner
des interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure
pénale, ni au ministre chargé des” communications électroniques” dans
l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex-article 371 du même
Code)
Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation
ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils « de nature à permettre la réalisation d’opérations » 1
pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article
226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations,
permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant
sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en
faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 du
Code pénal lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre
cette infraction. »
Article 25 – cf. article 432-9 du Code pénal
Article 432-9 – « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou
1) Nouvelle rédaction issue de l’article 23 de la no 2013-1168 relative à la programmation
militaire.
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