Études et documents

Article 18 – « Les crédits nécessaires à la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa
mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »
Article 19 – modifié par l’article 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier
2006 – « La Commission remet chaque année au Premier ministre un
rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui
précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées
au Premier ministre en application de l’article 14 de la présente loi et au
ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi
no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu
public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utile. »
Titre III (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERCEPTIONS JUDICIAIRES ET
DE SÉCURITÉ
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance
et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions des titres I et II de la présente loi. »
Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées
par le livre II du Code des postes et des “communications électroniques”,
le ministre chargé des “communications électroniques” veille notamment à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux
publics de “communications électroniques” et les autres fournisseurs
de services de “communications électroniques” autorisés prennent les
mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la
présente loi. »
Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet
1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du
Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui
concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de
la Défense ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de” communications électroniques” ou fournisseurs de services de” communications
électroniques”, les informations ou documents qui leur sont nécessaires,
chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des
interceptions autorisées par la loi.

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