CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité et
délinquance organisées
Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la
délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section V : Des interceptions de correspondances émises par la voie
des télécommunications
Article 706-95 – « Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou
de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement
et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois 1,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et
de la détention […]. »
Les interceptions prévues par l’article 727-1 du Code de procédure
pénale
Code de procédure pénale
Livre V : Des procédures d’exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents
établissements pénitentiaires
Article 727-1 – Créé par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 – article
72 JORF 7 mars 2007
« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques
« des personnes détenues » 2 peuvent, à l’exception de celles avec leur
1) La loi no 2011-267 du 11 mars 2011 a fait passer la durée légale de 15 jours à un mois,
renouvelable une fois.
2) Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art 97-II.
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