Études et documents

limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites
sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention […]. »
NB : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure pénale
étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du même Code
au mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extradition (cf. article
39 V et VI de la loi 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement
de la récidive des infractions pénales).
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement de
l’information pour recherche des causes de la mort ou d’une
disparition de mineur, de majeur protégé ou présentant un caractère
inquiétant
Code de procédure pénale (loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002,
article 66)
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du
premier degré
Section I : Dispositions générales
Article 80-4 – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition
mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède
conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre Ier.
Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles
100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux
mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne
décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de
cette dernière et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées
à la partie civile qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur
et qu’avec l’accord du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou
d’un majeur protégé. »

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