CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

En effet, aux interceptions en matière criminelle et correctionnelle prévues par les articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale,
s’ajoutent celles prévues par les dispositions suivantes du même code :
– article 74-2 (recherche d’une personne en fuite) ;
– article 80-4 (recherche des causes de la mort ou d’une disparition présentant un caractère inquiétant) ;
– article 706-95 (criminalité et délinquance organisées) ;
– article 727-1 (écoute, enregistrement et interruption des conversations
téléphoniques des détenus)
Pour des raisons de clarté de présentation les dispositions relatives à ces interceptions seront présentées à la suite de celles des articles
100 à 107 du Code de procédure pénale auxquels elles renvoient même
si elles ne faisaient pas explicitement partie du titre Ier de la loi de 1991,
et ne figurent pas dans le Code de la sécurité intérieure.

La loi no 91-646 du 10 juillet 1991 (abrogée depuis
le 1er mai 2012 conformément à l’article 19, 20°, de
l’ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012)
Il s’agit d’une loi fondatrice en matière de protection de secret des
correspondances. Elle a créé la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Elle comporte cinq titres, dont le premier sur
les interceptions judiciaires et le second sur les interceptions de sécurité.
Les interceptions judiciaires
Titre I (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DES INTERCEPTIONS ORDONNÉES PAR L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Les interceptions ordonnées en matière criminelle et correctionnelle
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du
premier degré
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et
des interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications
Sous-section II : Des interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications
Article 100 – « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si
la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement,

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