Avis et préconisations de la Commission
Cette règle a été rappelée dans les avis rendus par la Commission,
notamment pour définir les modalités des demandes et du contrôle en
matière de recueil des données techniques des communications.
Aujourd’hui, force est de constater que la définition de l’article
L. 241-3 est obsolète et qu’au regard de l’usage que peuvent légalement
en faire les services, pour autant qu’il soit connu, cette disposition semble
devenue inutile. Sa suppression doit être envisagée dans le cadre des
travaux parlementaires à venir.
Le contenu et la forme des demandes ainsi que la nature des
contrôles varient selon qu’il s’agit d’interceptions du contenu des communications électroniques ou de recueillir les données techniques de ces
correspondances, soit le contenant ou l’accessoire de la communication.
Les données techniques ne relèvent pas du même régime de
protection en ce qu’elles ne permettent pas d’accéder et de connaître le
contenu des correspondances et sont, à ce titre, moins attentatoires au
secret des correspondances privées.
Pour ce qui concerne la Commission et le contrôle qu’elle exerce
sur ce type de données, deux cadres légaux distincts sont mis en œuvre 1:
��� l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de
la loi du 10 juillet 1991) pour l’ensemble des atteintes à la sécurité et aux
intérêts fondamentaux prévus par la loi ;
– l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 permettant l’accès à ce type de
mesure pour la seule prévention des actes de terrorisme et pour les services du ministère de l’Intérieur.
La CNCIS a, sur le fondement des dispositions de ces articles,
défini une procédure de contrôle reposant sur les principes suivants :
– la centralisation, le traitement, et la validation, par le Groupement interministériel de contrôle pour les demandes fondées sur l’article L. 244-2
du Code de la sécurité intérieure, par la « personnalité qualifiée » pour les
demandes relevant de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 ;
– le contrôle a posteriori de l’intégralité de ces demandes par la CNCIS ;
– la possibilité pour le GIC, comme pour la « personnalité qualifiée », de
solliciter des renseignements complémentaires, et pour la Commission
de recourir aux avis, aux recommandations, et aux droits de suite comme
en matière d’interceptions de sécurité.
Les mesures sont classées selon la nature des informations
qu’elles permettent de recueillir et l’importance de leur caractère intrusif dans la correspondance et la vie privées. Les exigences de rédaction,
d’informations et de motivation des demandes sont déclinées en fonction de cette classification. Elles sont graduées en fonction de la catégorie des données concernées, selon qu’il s’agit de simples mesures
1) Cf. Partie 1 chapitre 4.
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