Avis et préconisations de la Commission
Prévention de la reconstitution ou du maintien
de groupements dissous
Ce motif est directement lié à la mise en œuvre des dispositions de
l’ancienne loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées, désormais abrogée 1 et codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la
sécurité intérieure.
Ce texte dispose que sont dissous, par décret en Conseil des
ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le
caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national
ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet
de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter
cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées
ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette
haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à
des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France
ou à l’étranger.
Depuis 1936, près d’une centaine d’organisations ont ainsi fait
l’objet d’une dissolution sur la base de ces dispositions légales.
Les interceptions de sécurité fondées sur ce motif suppose que l’objectif soit suspecté d’implication directe et personnelle dans des activités
laissant présumer une volonté de reconstituer ou maintenir un groupement dissous, sans pour autant que le service demandeur dispose des
éléments suffisants pour caractériser l’un des délits prévus et réprimés par
la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du Code pénal 2.
1) Par l’ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012.
2) Les articles 431-13 à 431-21 du Code pénal portent sur le maintien ou la reconstitution
d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L 212-1 du Code
de la sécurité intérieure, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi
que l’organisation d’un groupe de combat.
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