CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

– notion de « criminalité organisée » au sens de la loi du 9 mars 2004
précitée.
Il est donc permis de dire que la CNCIS retient, pour l’application
du motif prévu à l’article L. 241-2 du Code la sécurité intérieure, une
définition de la criminalité organisée qui recouvre totalement le champ
couvert aujourd’hui par l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Elle exclut de ce fait l’essentiel des infractions financières commises
en bande organisée, lesquelles relèvent en grande majorité de l’article
706-74 du Code de procédure pénale.
La décision du Conseil constitutionnel no 2014-420/421 QPC du
9 octobre 2014, qui a déclaré inconstitutionnel le 8° bis de l’article 706-73
du Code de procédure pénale relatif à l’escroquerie en bande organisée,
ne fait que renforcer la position de la CNCIS.
Le Conseil a relevé dans son considérant no 13 que, « même
lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas
susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à
la vie des personnes ».
Bien que cette observation ait été formulée à propos de la mesure
de garde à vue, elle ne peut que faire écho aux restrictions fixées par la
CNCIS quant à la liste des infractions pouvant donner lieu à une interception de sécurité, dans le souci constant de se conformer au caractère
exceptionnel que doit conserver le recours à cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés.
Si la Commission accepte actuellement de prendre en considération, et ce depuis la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, l’escroquerie en bande
organisée, la décision du Conseil constitutionnel et les conséquences qui
en seront tirées sur le plan législatif, pourrait la conduire à réexaminer
sa position.
Toutefois, sur le fondement des définitions de la bande organisée
et de l’association de malfaiteurs précitées, constatant le caractère exceptionnel de certains projets criminels, ainsi que la gravité des atteintes
présumées, l’Assemblée plénière a pu émettre des avis favorables pour
des demandes portant sur des faits de nature à porter atteinte à la vie ou,
de manière grave, à la santé publique, alors que ces infractions n’étaient
explicitement visées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
L’ampleur du trafic présumé, les modalités de commission des
infractions projetées (notamment leur aspect international), les risques
d’atteinte à la santé des victimes, comparables par leurs effets aux intérêts protégés par les incriminations de l’article 706-73, ont fondé ces
avis favorables, au cas par cas, dans la mesure où les faits revêtaient le
caractère exceptionnel visé par la loi pour autoriser une interception de
sécurité.

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