Avis et préconisations de la Commission
Cette intégration de critères internationaux retenus dans la définition de la criminalité organisée (et notamment le nombre minimal de
participants fixé à trois) a fait l’objet d’une «validation » par le Conseil
constitutionnel lors de sa décision du 2 mars 2004 (considérants 13 et
14) relative à l’examen de la notion de criminalité organisée dans la loi
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité.
Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple
réunion. Ainsi, le vol en réunion est puni de sept ans d’emprisonnement
et le vol en bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle (article
311-9 du Code pénal).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois le degré d’organisation, notamment le nombre
de personnes sciemment impliquées dans le processus criminel, et la
gravité des peines encourues.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la
Commission répond effectivement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne revêtent pas cette
gravité manifeste. Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens
de l’article 132-71 du Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par
le faible degré d’entente que par le faible nombre de participants – au
titre desquels on ne saurait ranger les « clients » dans, par exemple,
l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification
de commission en réunion. En revanche, le nombre de clients estimés ou
les quantités vendues sont un bon indice de la gravité des faits supposés.
L’organisation ne doit pas cependant être nécessairement totalement « professionnelle ». Le réseau constitué d’un fournisseur, de
plusieurs « dealers », chacun responsable de son territoire, et de petits
guetteurs bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel
organisé au même titre que le cartel international de type mafieux.
La Commission a toujours réservé le recours à ce motif légal à
des agissements d’une gravité certaine, souvent tendus par la recherche
d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une
entente préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant
de fait la commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.
Ici encore, la position de la Commission représente une synthèse
des dispositifs pénaux qui sont venus constituer le droit positif applicable à cette matière :
– notion de bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal
– notion d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du Code
pénal
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