Avis et préconisations de la Commission
Prévention de la criminalité et de la
délinquance organisées
Comme les chiffres le montrent depuis de nombreuses années, en
dépit de l’acuité de la menace terroriste, le premier motif de demandes
initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, l’escroquerie à
travers la contrebande d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques d’établissements bancaires ou de transport de fonds, ou plus
récemment encore l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. La Commission retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Ce concept, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans
le Code pénal. Celui-ci traitait des infractions « commises en bande
organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans le livre
quatrième du Code de procédure pénale un titre vingt-cinquième à la
« procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées »,
concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de
commission en bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure
pénale).
La CNCIS a très tôt apporté dans son rapport public une définition de ce motif au regard des interceptions de sécurité (cf. rapport 1994,
p. 18 ; rapport 1995, p. 30). Elle a rappelé que cette définition résultait de
celle retenue par la Commission Schmelck chargée de proposer un cadre
légal aux interceptions de sécurité, et par le Code pénal, notamment
dans son article 132-71.
La Commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la
loi du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisés ».
Elle entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au
plan administratif, la création d’offices spécialisés tels que l’OCRB (Office
central pour la répression du banditisme) 1. La Commission souhaitait
faciliter la lutte en amont contre la grande criminalité.
L’article 132-71 du Code pénal, en définissant les circonstances
aggravantes de certains crimes et délits, caractérise la bande organisée
comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
1) Remplacé par l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) depuis 2006.
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