CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
ou plusieurs attentats ou que ces faits ne relèvent de l’autorité judiciaire,
seule compétente pour poursuivre ces faits.
Il faut pouvoir autoriser la surveillance de terreaux ciblés, sur
lesquels la pensée terroriste peut éclore (dérive « communautariste » à
caractère sectaire et vindicatif, endoctrinement de mineurs) sans porter
atteinte à la liberté d’opinion telle que protégée par les articles 10 et 11 de
la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.
La frontière est délicate à tracer a priori. Néanmoins, les cadres
juridiques européens et nationaux contribuent à guider la réflexion de la
Commission en ce domaine. Ainsi, certains mouvements sont identifiés
comme terroristes par les décisions du Conseil de l’Union européenne
en la matière.
Par ailleurs, la préparation en France d’actes à caractère terroriste
devant être commis à l’étranger est susceptible, comme telle, de recevoir une qualification pénale (cf. article 113-2 al. 2 du Code pénal : « […]
l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès
lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ») et entre
naturellement dans le champ de ce motif légal d’interception.
En outre, la loi no 2012-1432 relative à la sécurité et à la lutte contre
le terrorisme du 21 décembre 2012 renforce les sanctions contre ceux
qui se rendent coupables d’apologie ou de provocation au terrorisme
sur internet.
Elle prévoit la poursuite par la justice française des actes de terrorisme commis à l’étranger par des Français ou des personnes résidant
habituellement en France, en permettant d’incriminer les personnes
ayant participé à des camps d’entraînement terroristes à l’étranger alors
même qu’elles n’auront pas commis d’actes répréhensibles sur le territoire français.
Enfin, la dernière loi renforçant les dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme qui a été adoptée par le Parlement en octobre 2014
complète notamment la liste définissant les actes de terrorisme afin de
rajouter la diffusion de procédés permettant la fabrication d’engins de
destruction, la détention de produits incendiaires ou explosifs ou d’éléments entrant dans la composition de produits ou engins explosifs. Elle
incrimine également l’entreprise terroriste individuelle.
Ces récentes modifications du cadre pénal national emportent des
conséquences sur la définition et la déclinaison du motif « prévention
du terrorisme » à partir duquel peut être autorisé et mis en œuvre, dans
le cadre de la police administrative, une interception de sécurité ou un
recueil de données techniques de communications.
118
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 118
03/02/2015 15:56:21