CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

la défense de notre indépendance nationale au sens de l’article 5 de la
Constitution de la Ve République ou à la sécurité nationale.
Le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger […] est venu ainsi définir en ses articles
2 et 3 des secteurs d’activité dont l’intérêt justifie la surveillance de leur
financement au moyen d’investissements étrangers. Une telle définition
peut, par analogie, représenter un travail d’approche qualitative des
secteurs constituant les « éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France ».

Prévention du terrorisme
Les textes en matière de police administrative renvoient pour ce
motif au livre IV du Code pénal et à l’article 421-1 qui incrimine spécialement certaines infractions quand celles-ci sont commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure et de la répression. Ainsi sont modifiés les régimes de la garde à
vue et des perquisitions, les règles de compétence des juridictions et de
composition du tribunal, les régimes de prescription de l’action publique
et de la peine, le quantum des peines principales et complémentaires
encourues. Compte tenu de l’ensemble des dispositions dérogatoires
figurant notamment aux articles 421-1 et suivants du Code pénal, la
qualification d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article
421-1 du Code pénal, revêt une particulière gravité et doit correspondre à
toutes les conditions posées dans la définition légale de l’incrimination.
Les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme que
si elles ont bien été commises intentionnellement en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. S’il est admis que
l’acte peut être commis par un homme seul, il doit avoir été entrepris
dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou partie de la population.
Les termes de cette définition ont été précisés dans une circulaire
du garde des Sceaux du 10 octobre 1986 (crim. 86-21-F. 1) et reprise par
la doctrine (cf. Jurisclasseur pénal rubrique «Terrorisme »).
Cette « entreprise », selon cette circulaire, qui reprend les interventions du garde des Sceaux à l’Assemblée nationale (JO du 8 août 1986,
page 4125) et au Sénat (JO du 8 août 1986, p. 3795 et 3796), suppose
« l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté se traduisant
par des efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre. La notion

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