Avis et préconisations de la Commission
ces dispositions pénales (article 410-1 du Code pénal) portant sur les intérêts
fondamentaux de la Nation en intégrant les notions d’intégrité du territoire,
de forme républicaine des institutions ou des moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État, on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou des
biens. La Commission a toujours rappelé qu’il ne suffit pas d’invoquer la
crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y expose plus ou
moins toute manifestation, pour répondre aux exigences de motivation
résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la précision
nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité nationale.
Ainsi des demandes motivées par la crainte d’un trouble à l’ordre
public ne peuvent fonder le recours à une interception qu’en cas de
menace particulièrement grave à la sécurité. Le risque d’attenter à la
forme républicaine des institutions ou de déboucher sur un mouvement
insurrectionnel est fondamental. Si des manifestations sont susceptibles
de dégénérer, le droit de manifester étant constitutionnellement reconnu,
il s’agit là, d’un problème d’ordre public et non d’une atteinte à la sécurité
nationale. On peut cependant admettre que dans certaines hypothèses,
l’ampleur des troubles ou les atteintes aux institutions voulues par leurs
auteurs affectant le lieu et le temps des manifestations, la qualité des
autorités ou des symboles républicains visés, sont tels que la sécurité
nationale peut être menacée.
Les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme
moyen de pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer
la surveillance d’opposants étrangers, si la sécurité de l’État français
lui-même n’est pas en cause. S’agissant de la recherche de renseignements, la personne dont il est envisagé d’intercepter les correspondances doit être suspectée d’attenter par ses agissements personnels
aux intérêts fondamentaux de la Nation. Si les services de renseignements ont, par nature, une mission de collecte de renseignements
qu’ils remplissent en utilisant divers moyens, intrusifs ou non dans le
champ des libertés publiques, le recours aux interceptions de sécurité
connaît des limites. En effet, l’atteinte exceptionnelle à la vie privée
qu’autorise la loi ne peut être justifiée même dans ce domaine que
par la menace directe ou indirecte, actuelle ou future que la personne
écoutée est susceptible de représenter pour la sécurité nationale.
En l’absence de menace, et quel que soit l’intérêt que représente la
cible comme source de renseignement pour le domaine considéré,
l’atteinte à la vie privée serait contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Enfin, la Commission opère une appréciation in concreto de la
notion « d’intérêts fondamentaux de la Nation », la notion de sécurité
étant appréhendée en un instant donné et dans un contexte géopolitique
donné par rapport aux besoins vitaux du pays. Ainsi la Commission
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