CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

d’une évolution de l’appréhension de ce secteur d’activité sensible par la
puissance publique 1. Il traduit une vision libérale quant à la mise sur le
marché d’appareils dont la liste initiale a été réduite, vision assortie d’une
logique de vigilance quant à l’utilisation finale de ces appareils 2.
Si les règles de commercialisation ont été allégées par rapport
au dispositif réglementaire antérieur à 2004, cette facilitation de l’accès
au marché n’a pas induit d’inflexion dans la qualification du caractère
« sensible » de ce type de matériel par les pouvoirs publics.
Ainsi, le décret 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les
relations financières avec l’étranger et portant application de l’article
L. 151-3 du Code monétaire et financier (présenté par la doctrine comme
aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs
stratégiques en France (Recueil Dalloz 2006, p. 218) soumet au principe
de l’autorisation préalable l’investissement d’un État (intra ou extracommunautaire) portant sur « les matériels conçus pour l’interception des
correspondances et la détection à distance des conversations autorisés
au titre de l’article 226-3 du Code pénal ».
La commission consultative prévue à l’article R. 226-2 du Code
pénal s’est réunie six fois en 2013. Sa composition est la suivante :
– le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information ou son représentant, président ;
– un représentant du ministre de la Justice ;
– un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du ministre de la Défense ;
– un représentant du ministre chargé des Douanes ;
– un représentant du ministre chargé de l’Industrie ;
– un représentant de la CNCIS ;
– un représentant de l’Agence nationale des fréquences ;
– deux personnalités désignées en raison de leur compétence par le
Premier ministre.
En 2013, la Commission a connu, pour la première fois après
plusieurs années de hausse continue, une légère diminution du nombre
de ses décisions. Elle a ainsi rendu 840 décisions (contre 558 en 2009,
643 en 2010 et 883 en 2011, 970 en 2012) ventilées comme suit :
. 431 décisions d’autorisation initiale (267 concernant la commercialisation, 164 l’acquisition d’équipements soumis à autorisation) ;
. 89 décisions de renouvellement d’autorisation ;
. 254 décisions d’ajournement ;
. 9 décisions de radiation ou d’annulation ;
. 20 décisions de refus ou de retrait ;
. 37 décisions de mise « hors champ » de l’examen pour autorisation.

1) Cf. rapport 2004, p. 34-38 ; rapport 2005, p. 31-33.
2) Cf. rapport 2004, p. 38.

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