Rapport d’activité
La Commission a noté avec satisfaction que son analyse avait été
très largement reprise lors des débats parlementaires ayant conduit à
l’adoption de la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012, tant par le ministre
de l’Intérieur que par les principaux orateurs des différents groupes.
L’unification des dispositifs semblait devenue un objectif consensuel.
De plus, la convergence «technique » est, de fait, effective depuis le
1er janvier 2014 puisque la plate-forme de l’UCLAT, qui permettait depuis
2007 le recueil des données techniques de communications sollicitées
dans le cadre de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 a été fermée sur
décision du gouvernement début 2014. Ces missions sont désormais
reprises par le Groupement interministériel de contrôle, qui a conçu pour
ce faire une nouvelle plate-forme, permettant un traitement beaucoup
plus fluide et sécurisé des demandes.
L’article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire (LPM)
pour les années 2014 à 2019
Issu d’un amendement d’origine parlementaire lors des débats
au Sénat, ce texte vise à unifier les cadres de recueil de données de
connexions dans un dispositif interministériel, sous l’autorité du Premier
ministre et le contrôle de la CNCIS. Il prévoit l’instauration d’une procédure administrative de géolocalisation en temps réel, dont le régime
juridique est quasi-identique à celui des interceptions de sécurité.
Il ne modifie pas le référentiel des mesures qui peuvent être
sollicitées par les services de renseignement et ne comporte aucune
disposition d’accès aux contenus de communications électroniques, qui
relèvent du régime des interceptions de sécurité.
Ce nouveau dispositif, qui pourrait entrer en vigueur le 1er janvier
2015, doit faire l’objet, s’agissant du futur article L. 246-4 du Code de
la sécurité intérieure, d’un décret d’application, pris en Conseil d’État,
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) et de la CNCIS. La CNCIS a été consultée et a rendu un avis en
octobre 2014.
Si le régime prévu par l’article 20 de la LPM constitue un net progrès
par rapport au projet initial du gouvernement, puisqu’il tient compte
partiellement des préconisations de la CNCIS, il demeure perfectible.
En effet, il maintient une pluralité de procédures et de décisionnaires
distincts pour les différentes mesures qui peuvent être sollicitées autour
du recueil de renseignements liés aux communications électroniques.
Alors que la volonté de la CNCIS lors des débats relatifs à la loi de
programmation militaire était d’aboutir à une unification des dispositifs
et des procédures et qu’elle avait, en la personne d’un de ses membres
parlementaires, déposé un amendement en ce sens, l’article 20 dans sa
forme définitive ne permet d’aboutir qu’imparfaitement à ce résultat. Non
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