Rapport d’activité

2008
Téléphonie
fixe
Téléphonie mobile
Internet

2009

2010

2011

2012

2013

13,81 %

17,96 %

82,10 %
4,09 %

70,03 %
12,01 %

21,02 %

19,58 %

19,84 %

20,19 %

68,11 %
10,87 %

66,38 %
14,04 %

67,23 %
12,93 %

67,08 %
12,73 %

Ces chiffres permettent un triple constat :
• la téléphonie mobile reste la technologie qui motive le plus grand
nombre de demandes ;
• le nombre des requêtes concernant la téléphonie fixe reste stable depuis
trois ans autour de 20 % ;
• les prestations Internet sont stables autour de 13 %.

Section 3 – Étendue et modalités du contrôle
exercé par la CNCIS
Les demandes faites par les services doivent comporter des renseignements précis sur l’objectif et le moyen de communication visé. Elles
doivent être motivées. Ces éléments sont indispensables tant dans la
phase d’autorisation que du contrôle a posteriori.
Les requêtes fondées sur l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 sont
autorisées préalablement par la « personnalité qualifiée » placée auprès
du ministre de l’Intérieur et nommée par la CNCIS pour une durée de
trois ans renouvelable, ou par l’un de ses adjoints nommés dans les
mêmes conditions. Elles doivent être sollicitées par des « agents individuellement désignés et dûment habilités ».
Les demandes relevant de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité
intérieure sont validées par les personnels de permanence et de direction du Groupement interministériel de contrôle.
La loi a conféré à la CNCIS la responsabilité de contrôler a posteriori l’activité de ces deux entités et de saisir le ministre de l’Intérieur ou
le Premier ministre d’une «recommandation » quand elle «constate un
manquement aux règles (…) ou une atteinte aux droits et libertés ».
La Commission a adressé une recommandation au ministre de l’Intérieur en 2013, à laquelle il a été apporté une réponse conformément à la loi.
S’agissant du contrôle de légalité a priori et de la validation,
la «personnalité qualifiée » a privilégié le recours régulier aux demandes
de renseignements complémentaires avant validation ou refus. Le nombre
de refus est ainsi resté à un niveau extrêmement bas (0,01 % en 2013).
Les motifs principaux de refus, au titre de l’article 6 de la loi du
23 janvier 2006, sont liés à des demandes relatives à des faits déjà
commis et/ou faisant l’objet d’enquêtes judiciaires, à des demandes

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